Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Cinq ans après la publication du présent décret, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956, soit en vertu du décret susvisé du 27 novembre 1964.
Cette vente est annoncée un mois au moins à l'avance par des insertions au Bulletin d'annonces légales obligatoires, à un journal d'annonces légales du département du siège social de l'émetteur et à la cote officielle. Ces insertions indiquent, en particulier, le nombre maximum de titres dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.