Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Dix-huit mois après la publication du présent décret [*délai*], les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.
Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.