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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)


Dix-huit mois après la publication du présent décret, les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.

Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.