Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Dix-huit mois après la publication du présent décret [*délai*], les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres et arrêtent ces registres.
Le dépôt, à cette date, de certificats nominatifs auprès d'un intermédiaire habilité vaut mandat tacite d'administration au sens de l'article 4 du présent décret.
A compter de cette même date et dans un délai de trois ans et demi, les intermédiaires habilités doivent reproduire en compte d'administration les inscriptions de titres correspondant aux certificats nominatifs qu'ils ont en dépôt et faire parvenir aux émetteurs, pour justification, lesdits certificats.