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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)

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Lorsque la Sicovam s'est affiliée à un organisme étranger de même nature, elle a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.