Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.
Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.