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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)


Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.