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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))


Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.