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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1253 du 4 décembre 1986 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES AU MARCHE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,SOUMIS AUX REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1253 du 4 décembre 1986 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES AU MARCHE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,SOUMIS AUX REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE)


Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article 283-7 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.