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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))


I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.