Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.