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Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))


I. - En application de l'article 5 de l'accord signé le 1er octobre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar, les personnes physiques françaises dont les biens agricoles ont été nationalisés peuvent prétendre au versement d'une indemnité dans les conditions fixées aux II et III.

II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat malgache au titre de l'accord du 1er octobre 1998, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par les versements de l'Etat malgache.

Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date des versements jusqu'au 1er juillet 2002 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro Overnight Index Average) publié par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat malgache porte seule intérêt.

Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur respective des biens appréciée à la date de leur nationalisation.

III. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.