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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)


Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit, les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Lorsque la commission de la privatisation est consultée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée sur une opération visée aux articles 20 et 21 de cette même loi, elle fixe la valeur de l'entreprise.