Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit ou les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsque la commission de la privatisation est consultée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée sur une opération visée aux articles 20 et 21 de cette même loi, elle fixe la valeur de l'entreprise.