Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.