Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.