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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut vendre ou échanger de gré à gré les titres ou les droits des entreprises publiques, en application de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, qu'après avis de la commission de la privatisation.

La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.