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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut vendre ou échanger de gré à gré les titres ou les droits des entreprises publiques, en application de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, qu'après avis [*préalable*] de la commission de la privatisation.

La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage [*publication*]. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.