Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
I. Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans les conditions prévues au dit article, pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2004.
Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, elles bénéficient de la même exonération pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2005 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2008, ou pendant une durée d'au plus dix ans à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il est intervenu entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.