Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de placements à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu résultant des dispositions du III de l'article 150-0 A du code général des impôts et des articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 163 quinquies D du même code.
V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.