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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations)


La vente des titres doit faire l'objet, quinze jours au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales et d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

La vente des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur plusieurs séances de Bourse dans un délai n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours.

Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse.

Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.