Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
La vente des titres doit faire l'objet, quinze jours au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales et d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires, si la société est cotée.
La vente des titres est effectuée à la Bourse, où ils sont cotés. Elle peut être échelonnée sur plusieurs séances de Bourse dans un délai n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours.
Si les titres ne sont pas cotés, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse.
Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.