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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations)


A l'expiration du délai de trois mois prévu au III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le conseil des marchés financiers constate si les titres incriminés ont été ou non cédés.

Il notifie cette constatation au président de la société.

Les titres restant en possession des détenteurs en infraction ne peuvent plus être cédés que dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous. Le conseil des marchés financiers en informe les détenteurs.