Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS)
A l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, la chambre syndicale des agents de change [*attributions*] constate si les titres incriminés ont été ou non cédés.
Elle notifie cette constatation au président de la société.
Les titres restant en possession des détenteurs en infraction ne peuvent plus être cédés que dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous. La chambre syndicale en informe les détenteurs.