Articles

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))


A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.