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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))


Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.