Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. A. Paragraphe modificateur.
B. Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
C. L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.