Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))
I. Paragraphe modificateur.
II. A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.
B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.
C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.
D. - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2005.