Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.