Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par arrêté interministériel du 8 juin 1967, est autorisée à exercer le droit de préemption défini au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée pour une nouvelle période de cinq années dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté ;
- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.
Dans les zones d'aménagement différé, la S.A.F.E.R. ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.