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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)


Le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.