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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))


L'échéance de l'article 46 et les dispositions du 7° de l'article 54 sont applicables pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique.

Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposées et distribuées au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent.