Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.