Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant :
1° Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial ;
2° Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.
Ces décrets répartissent et fixent les crédits conformément aux annexes explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 51 et au 2° de l'article 53, modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par la présente loi organique.