Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.