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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))


En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.

Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.