Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967))
La redevance relative à l'agrément des producteurs ou négociants en bois et plants de vigne est affectée au budget de l'office national interprofessionnel des vins de table et recouvrée par ses soins.
Le montant maximal de cette redevance est fixé à 75 euros par an. Il peut être majoré dans les limites suivantes :
a) De 45 euros par hectare ou fraction d'hectare de vigne mère. Toutefois cette majoration n'est pas appliquée aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares ;
b) De 1,75 euro par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en oeuvre pour la production de plants racinés ;
c) De 2,25 euros par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre pour la production de plants racinés greffés-soudés.
Les montants de cette redevance et de ces majorations sont fixés par décret.
De plus, en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures mises en oeuvre, des pénalités peuvent être appliquées par augmentation des majorations prévues aux b et c ci-dessus. Ces pénalités ne peuvent dépasser 10 p. 100 en cas de déclaration tardive et 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.