Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967))
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967))
La redevance relative à l'agrément des producteurs ou négociants en bois et plants de vigne est affectée au budget de l'institut des vins de consommation courante, et recouvrée par ses soins.
Le taux maximal de cette taxe est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de pied-mère cultivé en sus du premier hectare ;
De 2 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en pépinière ;
De 3 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en pépinière.
Un décret fixe chaque année les taux de la redevance et des majorations ci-dessus prévues.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les modalités de perception de cette redevance.