Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.
Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose, chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.