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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))


I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau ci-dessous.

DATE DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT : 30 septembre 2001, 31 décembre 2001

PART de la redevance liquidée : 4 062/32 502

DATE DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT : 31 mars 2002, 30 juin 2002, 30 septembre 2002, 31 décembre 2002

PART de la redevance liquidée : 2 031/32 502

DATE DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT : 30 juin des années 2003 à 2016

PART de la redevance liquidée : 1 161/32 502

Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat". Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

III. Paragraphe modificateur