Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))
I. Paragraphe abrogé
II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :
1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'Etat ;
2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement.