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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))


I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. 1° et 2° Alinéas modificateurs

3° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l'article 73 du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.