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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))


I. - 1° Alinéa modificateur

Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus, pour l'exercice de leur activité par :

- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricoles à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ;

- les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural ;

- les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;

- les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies navigables et eaux intérieures.

Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme d'un remboursement fixé à 15,73 F par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux alinéas précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

2° à 4° Alinéas modificateurs

5° Les dispositions du 4° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.

II. - 1° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.

2° Alinéa modificateur

3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cour moyen du pétrole "brent daté" est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

VI. et VII. Paragraphes modificateurs