Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))
I. à VI. Paragraphes modificateurs
VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.