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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))


I. Paragraphe modificateur.

II. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.

Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.