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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))


I. Paragraphe modificateur.

II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.