Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))


I. à III. Paragraphes modificateurs.

IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;

- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.