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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))


I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

I bis. - Une rente viagère est versée, sous conditions d'âge et de ressources, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

II. Paragraphe modificateur