Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.