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Article 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))


Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.