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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))


I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

II. et III. Paragraphes modificateurs

IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.