Articles

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))


I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :

En recettes :

- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;

- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;

- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles ;

- les frais de gestion ;

- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

II. Paragraphe modificateur.